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Aux termes de l'article 28-I du Code
des marchés publics, " Les marchés passés selon la
procédure adaptée sont des marchés passés selon des
modalités de publicité et de mise en concurrence
déterminées par la personne responsable du marché
en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques
".
En janvier 2005, le Conseil régional
Nord-Pas-de-Calais a lancé une consultation sous la
forme d'une procédure adaptée en vue de sélectionner
une entreprise pour un marché relatif à la
programmation de l'implantation d'une antenne du musée
du Louvre à Lens. L'avis de marché estimé à
35.000 €uros H.T. a fait l'objet d'une publication
dans le journal " La voix du Nord " et d'une
mis en ligne sur le site internet du Conseil régional
pendant 15 jours.
Le syndicat des programmistes en
architecture a alors saisi le Tribunal administratif
de Lille par la voie du référé précontractuel en vue
d'obtenir l'annulation du marché pour non respect des
obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par ordonnance du 22 février 2005, le Président du
Tribunal administratif a annulé le marché.
Le 18 mars 2005, la Région
Nord-Pas-de-Calais a demandé au Conseil d'Etat
l'annulation de cette ordonnance.
Dans un considérant de principe, la
Haute juridiction a jugé que : " Les marchés passés
selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du
Code des marchés publics sont soumis, et ce,
quelque soit leur montant, aux principes généraux
[…] selon lesquels les marchés publics respectent les
principes de liberté et d'accès à la commande
publique, d'égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures […] par la définition
préalable des besoins de l'acheteur public, le respect
des obligations de publicité et de mise en concurrence
et le choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse ; que si la personne responsable du marché
est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la
procédure dite adaptée, de déterminer, sous le
contrôle du juge administratif, les modalités de
publicité et de mise en concurrence appropriées aux
caractéristiques de ce marché, et notamment à son
objet, à son montant, au degré de
concurrence entre les entreprises concernées et
aux conditions dans lesquelles il est passé, ce
choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les
principes généraux précités qui s'imposent à elle
" (Conseil d'Etat, 7 octobre 2005, Région
Nord-Pas-de-Calais, req. n° 278732).
En d'autres termes, le Conseil
d'Etat rappelle que les modalités de publicité des
MAPA doivent être appropriées :
aux caractéristiques du marché et plus
particulièrement à son objet ;
à son montant ;
au degré de concurrence entre les entreprises
concernées ; aux conditions dans lesquelles le
marché est passé.
En reprochant à la Région
Nord-Pas-de-Calais de n'avoir pas assuré " une
publicité suffisante auprès des programmistes ayant
vocation à y répondre de telle sorte que soient
respectés les principes de libre accès à la commande
et d'égalité de traitement des candidats ", le
Conseil d'Etat a annulé la procédure de passation du
marché du Conseil Régional .
Si l'on peut se satisfaire que cette
décision vienne préciser, voire encadrer, la liberté
accordée aux acheteurs publics par l'article 28 du
Code des marchés publics, il faut espérer néanmoins
qu'elle ne soit pas annonciatrice d'un " verrouillage
" jurisprudentiel contraire à l'esprit même du texte
de l'article 28.
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