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Le
Conseil d'Etat précise les modalités de publicité en
matière de marchés publics passés selon la procédure
adaptée.
Par Maître
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes
Aux termes de l'article 28-I du Code
des marchés publics, " Les marchés passés
selon la procédure adaptée sont des marchés passés
selon des modalités de publicité et de mise en
concurrence déterminées par la personne responsable du
marché en fonction de leur objet et de leurs
caractéristiques ".
En janvier 2005, le Conseil régional
Nord-Pas-de-Calais a lancé une consultation sous la
forme d'une procédure adaptée en vue de sélectionner
une entreprise pour un marché relatif à la
programmation de l'implantation d'une antenne du musée
du Louvre à Lens. L'avis de marché estimé à 35.000 €uros
H.T. a fait l'objet d'une publication dans le
journal " La voix du Nord " et d'une
mis en ligne sur le site internet du Conseil régional
pendant 15 jours.
Le syndicat des programmistes en
architecture a alors saisi le Tribunal administratif de
Lille par la voie du référé précontractuel en vue
d'obtenir l'annulation du marché pour non respect des
obligations de publicité et de mise en concurrence. Par
ordonnance du 22 février 2005, le Président du
Tribunal administratif a annulé le marché.
Le 18 mars 2005, la Région
Nord-Pas-de-Calais a demandé au Conseil d'Etat
l'annulation de cette ordonnance.
Dans un considérant de principe, la
Haute juridiction a jugé que : " Les marchés
passés selon la procédure adaptée prévue par
l'article 28 du Code des marchés publics sont soumis,
et ce, quelque soit leur montant, aux principes
généraux […] selon lesquels les marchés publics
respectent les principes de liberté et d'accès à la
commande publique, d'égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures […] par
la définition préalable des besoins de l'acheteur
public, le respect des obligations de publicité et de
mise en concurrence et le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse ; que si la personne
responsable du marché est libre, lorsqu'elle décide de
recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer,
sous le contrôle du juge administratif, les modalités
de publicité et de mise en concurrence appropriées aux
caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet,
à son montant, au degré de concurrence entre
les entreprises concernées et aux conditions
dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois,
doit lui permettre de respecter les principes généraux
précités qui s'imposent à elle " (Conseil d'Etat,
7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, req. n°
278732).
En d'autres termes, le Conseil d'Etat
rappelle que les modalités de publicité des MAPA
doivent être appropriées :
aux
caractéristiques du marché et plus particulièrement
à son objet ;
à
son montant ;
au degré
de concurrence entre les entreprises concernées ;
aux conditions dans lesquelles le marché est passé.
En reprochant à la Région
Nord-Pas-de-Calais de n'avoir pas assuré " une
publicité suffisante auprès des programmistes ayant
vocation à y répondre de telle sorte que soient
respectés les principes de libre accès à la commande
et d'égalité de traitement des candidats ",
le Conseil d'Etat a annulé la procédure de passation
du marché du Conseil Régional .
Si l'on peut se satisfaire que cette
décision vienne préciser, voire encadrer, la liberté
accordée aux acheteurs publics par l'article 28 du Code
des marchés publics, il faut espérer néanmoins
qu'elle ne soit pas annonciatrice d'un "
verrouillage " jurisprudentiel contraire à
l'esprit même du texte de l'article 28.
Me
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes.
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