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Marchés
publics
Les critères de sélection des offres.
Par Maître
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes
Dans le cadre des procédures d'appel
d'offres, les entreprises sont choisies par les
collectivités publiques sur la base de critères. La
bonne compréhension de ces critères et de leur
combinaison permet d'augmenter les possibilités
d'emporter le marché.
L'article 53-II, alinéa 4, du Code
des marchés publics dispose que : " Les
critères sont définis dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces
critères sont pondérés ou, à défaut,
hiérarchisés. "
Cependant, un doute planait quant à
l'interprétation qu'il convenait de faire de cette
dernière phrase. Posait-elle une alternative, laissée
à la libre appréciation des acheteurs publics, entre
pondération et hiérarchisation des critères ?
Le Conseil d'Etat a tranché en faveur
d'une interprétation stricte et juge que " c'est
seulement si la pondération des critères
d'attribution est impossible que la personne publique
peut se borner à procéder à leur hiérarchisation
" (CE, 7 octobre 2005, Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole, req. n° 276867 - CE, 4
novembre 2005, Commune de Bourges, req. n° 280406).
L'acheteur public ne peut donc
hiérarchiser les critères de sélection des offres que
si leur pondération s'avère impossible à réaliser en
pratique (notamment lorsque la nature du marché y fait
obstacle). Mais cette impossibilité doit être
justifiée a priori, c'est-à-dire dans les
documents du marché.
En d'autres termes, la pondération
des critères est le principe, la hiérarchisation
l'exception. Le futur Code des marchés publics dont la
sortie est prévue en mars 2006 entérinera ce principe.
En pratique, l'avis de marché et/ou
le règlement de la consultation doivent mentionner les
critères d'attribution des offres ainsi que leur
pondération sous la forme, par exemple, de pourcentage,
de note ou de coefficient :
qualité technique (40 % ou 4/10 ou
0,4)
prix (30 % ou 3/10 ou 0,3)
délai d'exécution (30 % ou 3/10 ou 0,3)
Le non respect des dispositions de
l'article 53 du Code des marchés publics telles
qu'interprétées par le Conseil d'Etat rend
irrégulière la procédure d'appel d'offres. En cas de
contentieux, cette irrégularité pourra entraîner
l'annulation du marché litigieux.
Me
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes.
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