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Le code des
marchés publics cuvée 2006 est entré en vigueur le 1er
septembre dernier. Plus condensé que son prédécesseur,
le nouveau code comporte 177 articles répartis en
trois parties. Pas moins de 10 textes ont déjà été
pris pour son application. On notera, en particulier,
l'arrêté du 28 août 2006 fixant les modèles d'avis
pour la passation et l'attribution des marchés publics
et des accords cadres. Ce nouveau code a pour but
d'achever la transposition des directives marchés de
2004. Il comporte plusieurs innovations dont la liste
non exhaustive est la suivante :
Suite de l'article paru dans le
numéro 3.
Règlement de la consultation
(art. 42) : le nouveau code fait obligation au pouvoir
adjudicateur d'établir un règlement de la consultation
pour toutes les procédures, y compris la procédure
adaptée, sauf si les mentions nécessaires figurent
dans l'avis d'appel public à la concurrence (dont le
contenu doit être conforme au modèle annexé à l'arrêté
du 28 août 2006).
Variantes (art. 50 et 157) :
le code 2006 énonce principalement 4 règles concernant
les variantes. Les variantes sont possibles dans
l'ensemble des procédures de passation. Cependant, les
documents de la consultation doivent prévoir
expressément la possibilité d'en proposer. Lorsqu'un
pouvoir adjudicateur accepte les variantes, il doit
obligatoirement indiquer les exigences minimales
qu'elles devront respecter. Le pouvoir adjudicateur
doit également indiquer les modalités de la
présentation des variantes dans les documents de la
consultation.
Références des candidats
(art. 52) : le nouveau code interdit aux pouvoirs
adjudicateurs d'éliminer un candidat sous prétexte
qu'il ne possède pas de références à des marchés de
même nature. Cette disposition, annoncée comme étant
favorable aux PME, est censée conduire les
administrations à examiner les qualifications des
candidats plutôt que leur press-book. En pratique,
cette disposition risque de rendre plus difficile
(encore) l'étude des capacités techniques,
professionnelles et financières des candidats par les
pouvoirs adjudicateurs.
Jugement des offres (art. 53)
: pour attribuer un marché, le pouvoir adjudicateur
aura désormais à choisir son candidat en fonction
notamment de sa capacité à " l'insertion
professionnelle des publics en difficulté ".
Concernant les critères de jugement des offres, le
nouveau code entérine la jurisprudence du Conseil
d'Etat et rappelle que la pondération est le principe
et la hiérarchisation l'exception. Il limite cependant
l'obligation de pondération aux seules procédures
formalisées et met fin ainsi à l'incertitude juridique
qui entourait les procédures adaptées dans l'ancien
code.
Procédure restreinte et PME
(art. 60) : autres mesures prises en faveur de
l'accession à la commande publique par les PME,
l'article 60 donne au pouvoir adjudicateur la
possibilité d'introduire un quantum de PME parmi les
candidatures admises à présenter une offre dans les
procédures restreintes. En pratique, il faudra
vérifier si les administrations utilisent réellement
cette possibilité.
Système d'acquisition dynamique
(art. 78) : le SAD est une procédure entièrement
électronique. Il s'agit d'une sorte de référencement
ouvert, pendant une durée maximum de 4 ans, à tous les
opérateurs ayant présenté une offre indicative
conforme.
Informations des candidats
(art. 80) : les pouvoirs adjudicateurs doivent
attendre au minimum 10 jours entre le moment où ils
notifient la décision de rejet aux candidats dont
l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du
marché ou de l'accord cadre. Le nouveau code permet
désormais une dérogation à ce principe dans les
situations d'urgence impérieuse et dans les diverses
procédures où un seul candidat a présenté une offre
conforme.
La réforme
du code des marchés publics emporte de nombreuses
innovations. Certaines resteront lettre morte ;
d'autres feront probablement l'objet d'un contentieux
fourni. Beaucoup suscitent déjà des interrogations.
Pour aider à comprendre ce nouveau code, le Ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie a mis en
ligne un manuel d'application qui précise notamment,
en en-tête, les dispositions transitoires applicables
aux marchés en cours de passation et en cours
d'exécution au 1er septembre 2006.
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