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Le code des
marchés publics cuvée 2006 est entré en vigueur le 1er
septembre dernier. Plus condensé que son prédécesseur,
le nouveau code comporte 177 articles répartis en
trois parties. Pas moins de 10 textes ont déjà été
pris pour son application. On notera, en particulier,
l'arrêté du 28 août 2006 fixant les modèles d'avis
pour la passation et l'attribution des marchés publics
et des accords cadres. Ce nouveau code a pour but
d'achever la transposition des directives marchés de
2004. Il comporte plusieurs innovations dont la liste
non exhaustive est la suivante :
Accords-cadres (art. 1er et
76) : principale nouveauté de ce nouveau code, les
accords-cadres " sont des contrats [ … ] ayant pour
objet d'établir les termes régissant les marchés à
passer au cours d'une période donnée, notamment en ce
qui concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées ". En d'autres termes, il
s'agit à la fois d'une étape contractuelle de
présélection de partenaires et d'une trame de futurs
marchés pour une période maximum de 4 ans. Le but de
l'accord-cadre est de permettre aux personnes
publiques d'acheter vite en dissociant une phase
préalable de sélection des candidats potentiels et une
seconde phase d'achat à proprement parler. Pouvoirs
adjudicateurs (art. 2) : les notions de personne
responsable du marché (PRM) et de " personnes
publiques " disparaissent. Reprenant la
terminologie européenne, le nouveau code emploie
désormais le terme " pouvoir adjudicateur ".
Développement durable (art.
5) : dorénavant, les pouvoirs adjudicateurs doivent
prendre en compte des objectifs de " développement
durable pour la détermination de leurs besoins ".
Spécifications techniques
(art. 6) : " Les prestations qui font l'objet d'un
marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les
documents de la consultation, par des spécifications
techniques formulées, soit par référence à des normes
ou à d'autres documents équivalents accessibles aux
candidats [ … ], soit en terme de performance ou
d'exigence fonctionnelle ". Ces spécifications
techniques ont été précisées par un arrêté du 28 août
2006. On notera, en particulier, que de telles
spécifications peuvent inclure " les niveaux de la
performance environnementale".
Allotissement (art. 10) :
souhaitant favoriser l'accès des PME à la commande
publique, le nouveau code fait de l'allotissement un
principe ; des consignes sont même données sur la
méthode d'établissement des lots. Face à la difficulté
d'allotir, le pouvoir adjudicateur devra justifier son
choix de recourir à un marché global. Cette obligation
de motivation sera sans doute source de contentieux.
Commission d'appel d'offres
(art. 22, 23 et 25) : " La commission d'appel
d'offres peut faire appel au concours d'agents du
pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui
fait l'objet de la consultation ou en matière de
marchés publics ". Le nouveau code entérine ainsi
la pratique visant à associer des techniciens aux
réunions de la commission d'appel d'offres.
Aujourd'hui, ces derniers peuvent participer à la
commission avec voie consultative. Leur présence n'est
donc plus susceptible de vicier la procédure de
consultation.
Procédure adaptée (art. 28)
: intégrant la jurisprudence du Conseil d'Etat "
Région Nord Pas-de-Calais " du 7 octobre 2005, le
nouveau code précise que la liberté laissée aux
administrations de déterminer la procédure adaptée
" en fonction de la nature et des caractéristiques du
besoin à satisfaire " doit être tempérée par
l'obligation de tenir compte " du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles
d'y répondre, ainsi que des circonstances de l'achat ".
Dialogue compétitif (art. 36
et 67) : le recours à cette procédure n'est possible
que lorsqu'un marché public est considéré comme "
complexe ". Selon le nouveau code, un marché
public est " complexe " quand " le pouvoir
adjudicateur n'est pas objectivement en mesure de
définir seul et à l'avance les moyens techniques
pouvant répondre à ces besoins " ou " d'établir
le montage juridique ou financier d'un projet ".
Les modalités de la procédure du dialogue compétitif
doivent être désormais définies avec précision dans
l'avis de marché ou dans les documents de la
consultation.
Règlement de la consultation
(art. 42) : le nouveau code fait obligation au pouvoir
adjudicateur d'établir un règlement de la consultation
pour toutes les procédures, y compris la procédure
adaptée, sauf si les mentions nécessaires figurent
dans l'avis d'appel public à la concurrence (dont le
contenu doit être conforme au modèle annexé à l'arrêté
du 28 août 2006). Variantes (art. 50 et 157) : le code
2006 énonce principalement 4 règles concernant les
variantes. Les variantes sont possibles dans
l'ensemble des procédures de passation. Cependant, les
documents de la consultation doivent prévoir
expressément la possibilité d'en proposer. Lorsqu'un
pouvoir adjudicateur accepte les variantes, il doit
obligatoirement indiquer les exigences minimales
qu'elles devront respecter. Le pouvoir adjudicateur
doit également indiquer les modalités de la
présentation des variantes dans les documents de la
consultation.
Références des candidats
(art. 52) : le nouveau code interdit aux pouvoirs
adjudicateurs d'éliminer un candidat sous prétexte
qu'il ne possède pas de références à des marchés de
même nature. Cette disposition, annoncée comme étant
favorable aux PME, est censée conduire les
administrations à examiner les qualifications des
candidats plutôt que leur press-book. En pratique,
cette disposition risque de rendre plus difficile
(encore) l'étude des capacités techniques,
professionnelles et financières des candidats par les
pouvoirs adjudicateurs.
Jugement des offres (art. 53)
: pour attribuer un marché, le pouvoir adjudicateur
aura désormais à choisir son candidat en fonction
notamment de sa capacité à " l'insertion
professionnelle des publics en difficulté ".
Concernant les critères de jugement des offres, le
nouveau code entérine la jurisprudence du Conseil
d'État et rappelle que la pondération est le principe
et la hiérarchisation l'exception. Il limite cependant
l'obligation de pondération aux seules procédures
formalisées et met fin ainsi à l'incertitude juridique
qui entourait les procédures adaptées dans l'ancien
code.
Procédure restreinte et PME
(art. 60) : autres mesures prises en faveur de
l'accession à la commande publique par les PME,
l'article 60 donne au pouvoir adjudicateur la
possibilité d'introduire un quantum de PME parmi les
candidatures admises à présenter une offre dans les
procédures restreintes. En pratique, il faudra
vérifier si les administrations utilisent réellement
cette possibilité.
Système d'acquisition dynamique
(art. 78) : le SAD est une procédure entièrement
électronique. Il s'agit d'une sorte de référencement
ouvert, pendant une durée maximum de 4 ans, à tous les
opérateurs ayant présenté une offre indicative
conforme.
Informations des candidats
(art. 80) : les pouvoirs adjudicateurs doivent
attendre au minimum 10 jours entre le moment où ils
notifient la décision de rejet aux candidats dont
l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du
marché ou de l'accord cadre. Le nouveau code permet
désormais une dérogation à ce principe dans les
situations d'urgence impérieuse et dans les diverses
procédures où un seul candidat a présenté une offre
conforme.
La réforme du code des marchés
publics emporte de nombreuses innovations. Certaines
resteront lettre morte ; d'autres feront probablement
l'objet d'un contentieux fourni. Beaucoup suscitent
déjà des interrogations. Pour aider à comprendre ce
nouveau code, le Ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie a mis en ligne un manuel
d'application qui précise notamment, en en-tête, les
dispositions transitoires applicables aux marchés en
cours de passation et en cours d'exécution au 1er
septembre 2006.
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