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CODE
DES MARCHES PUBLICS 2006 :
L'ESSENTIEL DE LA REFORME
Par Maître
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes
Le code des marchés publics cuvée
2006 est entré en vigueur le 1er septembre dernier.
Plus condensé que son prédécesseur, le nouveau code
comporte 177 articles répartis en trois parties. Pas
moins de 10 textes ont déjà été pris pour son
application. On notera, en particulier, l'arrêté du 28
août 2006 fixant les modèles d'avis pour la passation
et l'attribution des marchés publics et des accords
cadres. Ce nouveau code a pour but d'achever la
transposition des directives marchés de 2004. Il
comporte plusieurs innovations dont la liste non
exhaustive est la suivante :
Accords-cadres (art. 1er et 76)
: principale nouveauté de ce nouveau code, les
accords-cadres " sont des contrats [ … ] ayant
pour objet d'établir les termes régissant les marchés
à passer au cours d'une période donnée, notamment en
ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées ". En d'autres termes,
il s'agit à la fois d'une étape contractuelle de
présélection de partenaires et d'une trame de futurs
marchés pour une période maximum de 4 ans. Le but de
l'accord-cadre est de permettre aux personnes publiques
d'acheter vite en dissociant une phase préalable de
sélection des candidats potentiels et une seconde phase
d'achat à proprement parler. Pouvoirs adjudicateurs
(art. 2) : les notions de personne responsable du
marché (PRM) et de " personnes publiques "
disparaissent. Reprenant la terminologie européenne, le
nouveau code emploie désormais le terme "
pouvoir adjudicateur ".
Développement durable (art. 5)
: dorénavant, les pouvoirs adjudicateurs doivent
prendre en compte des objectifs de "
développement durable pour la détermination de leurs
besoins ".
Spécifications techniques
(art. 6) : " Les prestations qui font l'objet
d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans
les documents de la consultation, par des
spécifications techniques formulées, soit par
référence à des normes ou à d'autres documents
équivalents accessibles aux candidats [ … ], soit en
terme de performance ou d'exigence fonctionnelle ".
Ces spécifications techniques ont été précisées par
un arrêté du 28 août 2006. On notera, en particulier,
que de telles spécifications peuvent inclure "
les niveaux de la performance environnementale".
Allotissement (art. 10) :
souhaitant favoriser l'accès des PME à la commande
publique, le nouveau code fait de l'allotissement un
principe ; des consignes sont même données sur la
méthode d'établissement des lots. Face à la
difficulté d'allotir, le pouvoir adjudicateur devra
justifier son choix de recourir à un marché global.
Cette obligation de motivation sera sans doute source de
contentieux.
Commission d'appel d'offres
(art. 22, 23 et 25) : " La commission d'appel
d'offres peut faire appel au concours d'agents du
pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui
fait l'objet de la consultation ou en matière de
marchés publics ". Le nouveau code entérine
ainsi la pratique visant à associer des techniciens aux
réunions de la commission d'appel d'offres.
Aujourd'hui, ces derniers peuvent participer à la
commission avec voie consultative. Leur présence n'est
donc plus susceptible de vicier la procédure de
consultation.
Procédure adaptée (art.
28) : intégrant la jurisprudence du Conseil d'Etat "
Région Nord Pas-de-Calais " du 7 octobre 2005,
le nouveau code précise que la liberté laissée aux
administrations de déterminer la procédure adaptée "
en fonction de la nature et des caractéristiques du
besoin à satisfaire " doit être tempérée
par l'obligation de tenir compte " du nombre ou
de la localisation des opérateurs économiques
susceptibles d'y répondre, ainsi que des circonstances
de l'achat ".
Dialogue compétitif (art. 36
et 67) : le recours à cette procédure n'est possible
que lorsqu'un marché public est considéré comme "
complexe ". Selon le nouveau code, un marché
public est " complexe " quand "
le pouvoir adjudicateur n'est pas objectivement en
mesure de définir seul et à l'avance les moyens
techniques pouvant répondre à ces besoins "
ou " d'établir le montage juridique ou
financier d'un projet ". Les modalités de la
procédure du dialogue compétitif doivent être
désormais définies avec précision dans l'avis de
marché ou dans les documents de la consultation.
Règlement de la consultation
(art. 42) : le nouveau code fait obligation au pouvoir
adjudicateur d'établir un règlement de la consultation
pour toutes les procédures, y compris la procédure
adaptée, sauf si les mentions nécessaires figurent
dans l'avis d'appel public à la concurrence (dont le
contenu doit être conforme au modèle annexé à
l'arrêté du 28 août 2006). Variantes (art. 50 et 157)
: le code 2006 énonce principalement 4 règles
concernant les variantes. Les variantes sont possibles
dans l'ensemble des procédures de passation. Cependant,
les documents de la consultation doivent prévoir
expressément la possibilité d'en proposer. Lorsqu'un
pouvoir adjudicateur accepte les variantes, il doit
obligatoirement indiquer les exigences minimales
qu'elles devront respecter. Le pouvoir adjudicateur doit
également indiquer les modalités de la présentation
des variantes dans les documents de la consultation.
Références des candidats
(art. 52) : le nouveau code interdit aux pouvoirs
adjudicateurs d'éliminer un candidat sous prétexte
qu'il ne possède pas de références à des marchés de
même nature. Cette disposition, annoncée comme étant
favorable aux PME, est censée conduire les
administrations à examiner les qualifications des
candidats plutôt que leur press-book. En pratique,
cette disposition risque de rendre plus difficile
(encore) l'étude des capacités techniques,
professionnelles et financières des candidats par les
pouvoirs adjudicateurs.
Jugement des offres (art. 53) :
pour attribuer un marché, le pouvoir adjudicateur aura
désormais à choisir son candidat en fonction notamment
de sa capacité à " l'insertion professionnelle
des publics en difficulté ". Concernant les
critères de jugement des offres, le nouveau code
entérine la jurisprudence du Conseil d'État et
rappelle que la pondération est le principe et la
hiérarchisation l'exception. Il limite cependant
l'obligation de pondération aux seules procédures
formalisées et met fin ainsi à l'incertitude juridique
qui entourait les procédures adaptées dans l'ancien
code.
Procédure restreinte et PME (art.
60) : autres mesures prises en faveur de l'accession à
la commande publique par les PME, l'article 60 donne au
pouvoir adjudicateur la possibilité d'introduire un
quantum de PME parmi les candidatures admises à
présenter une offre dans les procédures restreintes.
En pratique, il faudra vérifier si les administrations
utilisent réellement cette possibilité.
Système d'acquisition dynamique
(art. 78) : le SAD est une procédure entièrement
électronique. Il s'agit d'une sorte de référencement
ouvert, pendant une durée maximum de 4 ans, à tous les
opérateurs ayant présenté une offre indicative
conforme.
Informations des candidats
(art. 80) : les pouvoirs adjudicateurs doivent attendre
au minimum 10 jours entre le moment où ils notifient la
décision de rejet aux candidats dont l'offre n'a pas
été retenue et la date de signature du marché ou de
l'accord cadre. Le nouveau code permet désormais une
dérogation à ce principe dans les situations d'urgence
impérieuse et dans les diverses procédures où un seul
candidat a présenté une offre conforme.
La réforme du code des marchés
publics emporte de nombreuses innovations. Certaines
resteront lettre morte ; d'autres feront probablement
l'objet d'un contentieux fourni. Beaucoup suscitent
déjà des interrogations. Pour aider à comprendre ce
nouveau code, le Ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie a mis en ligne un manuel d'application
qui précise notamment, en en-tête, les dispositions
transitoires applicables aux marchés en cours de
passation et en cours d'exécution au 1er septembre
2006.
Me
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes.
SCP BOUESSEL DU
BOURG - CRESSARD - ERMENEUX -
LAMON - LE GOFF
www.avoquai.com
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