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S'agissant des
affaires de la commune, le conseil municipal décide,
le maire exécute. Dans un arrêt du 10 janvier 2007, le
Conseil d'Etat rappelle avec force ce principe en
précisant l'étendue des compétences du conseil
municipal en matière de délégation de service public.
Le Code général des collectivités
territoriales confie la charge de régler les affaires
de la commune au conseil municipal (CGCT, art.
L.2121-29). Le maire est lui chargé, d'une manière
générale, de l'exécution des délibérations (CGCT, art.
L.2122-22). Le Conseil d'Etat s'est employé à
clarifier cette répartition des compétences, énoncée,
il est vrai, en termes très généraux par le
législateur.
Dès lors qu'il entend autoriser le
Maire à signer un marché public, " le conseil
municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa
compétence, se prononcer sur tous les éléments
essentiels du contrat à intervenir " (CE, 13 octobre
2004, Commune de Montélimar, req. n° 254007).
Autrement dit, en exigeant une
seconde délibération au terme de la procédure de
passation d'un marché public, le Conseil d'Etat refuse
que le conseil municipal offre à l'exécutif local un
véritable blanc-seing. L'assemblée délibérante doit
être en mesure d'apprécier notamment l'objet précis du
contrat, son montant exact ainsi que l'identité de
l'attributaire.
Il est à noter néanmoins que le
gouvernement, craignant un alourdissement des
procédures, a aménagé par le biais d'une ordonnance
les modalités selon lesquelles le conseil municipal
autorise son exécutif à signer un marché public
(ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 -CGCT, art. L.
2122-21-1).
Malgré tout, le principe dégagé par
le Conseil d'Etat n'a pas été réservé aux seuls
marchés publics. Son application a été étendue, par
exemple, aux contrats de transaction, aux baux
communaux ou en encore en matière de gestion des biens
communaux.
Mais qu'en est-il des délégations de
service public ? Le conseil municipal est-il également
tenu de disposer des éléments essentiels du contrat au
moment il habilite le maire à souscrire une telle
convention au nom de la commune ?
Le Conseil d'Etat a répondu
positivement à cette question en reprenant dans les
mêmes termes le principe posé par la jurisprudence "
commune de Montélimar " (Conseil d'Etat, 10 janvier
2007, Société pompes funèbres et conseillers
funéraires du Roussillon, req. n°284063).
En outre, selon les juges, " la
circonstance que le choix du délégataire ait été opéré
à la suite d'une procédure d'appel d'offres ne
dispense pas le conseil municipal (...) de se
prononcer sur l'identité et l'offre du concessionnaire
retenu ", le caractère facultatif de cette procédure
étant par ailleurs sans incidence sur la compétence du
conseil municipal.
Dans les faits, les délégations de
service public étant soumises à une procédure de mise
en concurrence, l'assemblée délibérante est amenée à
intervenir à deux reprises : au moment du lancement de
la consultation et lorsque l'attributaire et les
principales caractéristiques du contrat sont connus.
Si la plupart des collectivités
locales pratiquaient déjà ainsi, ce n'était que par
mesure de sécurité juridique. Aujourd'hui, il s'agit
d'une obligation jurisprudentielle.
En définitive, le Conseil d'Etat n'a
fait que rappeler le rôle que le législateur a confié
au conseil municipal : être le lieu où sont prises en
toute connaissance de cause les décisions qui engagent
la commune pour l'avenir.
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