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L'ÉTENDUE
DES COMPÉTENCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIÈRE DE DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC
Par Maître
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes
En collaboration avec Mohieddine SAHBI, stagiaire
S'agissant
des affaires de la commune, le conseil municipal
décide, le maire exécute. Dans un arrêt du 10 janvier
2007, le Conseil d'Etat rappelle avec force ce principe
en précisant l'étendue des compétences du conseil
municipal en matière de délégation de service public.
Le Code général des collectivités
territoriales confie la charge de régler les affaires
de la commune au conseil municipal (CGCT, art.
L.2121-29). Le maire est lui chargé, d'une manière
générale, de l'exécution des délibérations (CGCT,
art. L.2122-22). Le Conseil d'Etat s'est employé à
clarifier cette répartition des compétences,
énoncée, il est vrai, en termes très généraux par
le législateur.
Dès lors qu'il entend autoriser le
Maire à signer un marché public, " le conseil
municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa
compétence, se prononcer sur tous les éléments
essentiels du contrat à intervenir " (CE, 13
octobre 2004, Commune de Montélimar, req. n° 254007).
Autrement dit, en exigeant une seconde
délibération au terme de la procédure de passation
d'un marché public, le Conseil d'Etat refuse que le
conseil municipal offre à l'exécutif local un
véritable blanc-seing. L'assemblée délibérante doit
être en mesure d'apprécier notamment l'objet précis
du contrat, son montant exact ainsi que l'identité de
l'attributaire.
Il est à noter néanmoins que le
gouvernement, craignant un alourdissement des
procédures, a aménagé par le biais d'une ordonnance
les modalités selon lesquelles le conseil municipal
autorise son exécutif à signer un marché public
(ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 -CGCT, art. L.
2122-21-1).
Malgré tout, le principe dégagé par
le Conseil d'Etat n'a pas été réservé aux seuls
marchés publics. Son application a été étendue, par
exemple, aux contrats de transaction, aux baux communaux
ou en encore en matière de gestion des biens communaux.
Mais qu'en est-il des délégations de
service public ? Le conseil municipal est-il également
tenu de disposer des éléments essentiels du contrat au
moment il habilite le maire à souscrire une telle
convention au nom de la commune ?
Le Conseil d'Etat a répondu
positivement à cette question en reprenant dans les
mêmes termes le principe posé par la jurisprudence
" commune de Montélimar " (Conseil d'Etat, 10
janvier 2007, Société pompes funèbres et conseillers
funéraires du Roussillon, req. n°284063).
En outre, selon les juges, " la
circonstance que le choix du délégataire ait été
opéré à la suite d'une procédure d'appel d'offres ne
dispense pas le conseil municipal (...) de se prononcer
sur l'identité et l'offre du concessionnaire retenu
", le caractère facultatif de cette procédure
étant par ailleurs sans incidence sur la compétence du
conseil municipal.
Dans les faits, les délégations de
service public étant soumises à une procédure de mise
en concurrence, l'assemblée délibérante est amenée
à intervenir à deux reprises : au moment du lancement
de la consultation et lorsque l'attributaire et les
principales caractéristiques du contrat sont connus.
Si la plupart des collectivités
locales pratiquaient déjà ainsi, ce n'était que par
mesure de sécurité juridique. Aujourd'hui, il s'agit
d'une obligation jurisprudentielle.
En définitive, le Conseil d'Etat n'a
fait que rappeler le rôle que le législateur a confié
au conseil municipal : être le lieu où sont prises en
toute connaissance de cause les décisions qui engagent
la commune pour l'avenir.
Me
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes.
SCP BOUESSEL DU
BOURG - CRESSARD - ERMENEUX -
LAMON - LE GOFF -
BONNAT
www.avoquai.com
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