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LA
RÉCEPTION SANS RÉSERVE DE L'OUVRAGE NE MET PAS FIN AUX
OBLIGATIONS FINANCIÈRES NÉES D'UN MARCHE PUBLIC
Par Maître
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes
Les
rapports contractuels nés de la passation d'un marché
public de travaux s'éteignent par la réalisation de
deux événements : la réception de l'ouvrage et
l'établissement du décompte général et définitif.
Le rôle respectif de ces deux événements a été
récemment précisé par le Conseil d'Etat.
La nature du litige
Suite à un glissement de terrain
survenu sur le chantier de construction d'une maison de
retraite, le Centre Hospitalier Général de
Boulogne-sur-Mer a recherché la responsabilité de ses
maîtres d'œuvre et des titulaires des marchés.
L'ouvrage ayant fait l'objet d'une réception sans
réserve, les premiers juges avaient considéré que le
Centre Hospitalier ne pouvait plus invoquer la
responsabilité contractuelle des constructeurs à
raison de l'accident survenu. Les juges du fond avaient
en outre estimé que, lors des opérations de
réception, les maîtres d'œuvre n'avaient pas failli
à leurs obligations de conseil.
Le Conseil d'Etat a censuré ces
décisions en précisant le rôle respectif de la
réception et du décompte général et définitif.
La décision du Conseil d'Etat
La réception consiste à constater la
livraison d'un ouvrage conforme aux prescriptions
contractuelles. Elle met donc fin aux obligations sur le
plan technique uniquement. Le décompte général et
définitif marque l'achèvement des relations
contractuelles sur le plan financier.
En d'autres termes, la seule
réception de l'ouvrage ne met pas fin à la
responsabilité contractuelle de droit commun des
constructeurs. Tout dommage postérieur à la réception
demeure susceptible d'engager cette responsabilité.
Seul l'établissement du décompte
général et définitif permet de faire barrage à
l'invocation de cette responsabilité par le maître de
l'ouvrage.
C'est à ses dépens que le Centre
Hospitalier a appris cette règle contractuelle.
Le risque lié à l'absence de
réserve
L'hôpital avait délivré en effet,
à un seul de ses cocontractants, à la fois une
réception sans réserve et un décompte général,
également sans réserve, lui donnant ainsi un
caractère définitif. De ce fait, le cocontractant a pu
échapper à sa responsabilité. Celle-ci avait pourtant
été retenue par un expert à hauteur de 30 % du
préjudice total du Centre Hospitalier estimé à 612
061,27 €.
Certes, le Centre Hospitalier avait
appelé en garantie ses maîtres d'œuvre dont le devoir
de conseil s'applique, notamment, à l'occasion de
l'établissement du décompte général. Toutefois, le
Conseil d'Etat a considéré que le Centre Hospitalier
avait commis une faute inexcusable en acceptant de
signer sans réserve le décompte général, alors qu'il
n'ignorait pas l'existence de l'accident en cause. Cette
faute a permis d'exonérer la responsabilité des
maîtres d'œuvre à hauteur de 50 % ; soit une perte
pour l'hôpital d'environ 92 000 €.
Véritable mise en garde pour la
maîtrise d'ouvrage publique, cet arrêt précise le
rôle respectif des documents mettant fin aux relations
contractuelles et souligne, ainsi, toute l'importance
que revêt l'émission de réserves lors de
l'établissement du décompte général.
Me
Julien BONNAT,
Avocat à la Cour de
Rennes.
SCP BOUESSEL DU
BOURG - CRESSARD - ERMENEUX -
LAMON - LE GOFF -
BONNAT
www.avoquai.com
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