Le
droit est devenu un facteur essentiel de restriction
de la liberté d'agir et d'entreprendre.
Face
à la logique de concentration et de mondialisation, et
l'émergence accrue de situations de positions
dominantes et de dépendances économiques, le contenu
du contrat est de plus en plus encadré et réglementé.
Ceci
n'est pas une opinion, c'est un constat.
Deux textes récents s'inscrivent dans cette voie en
renforçant la protection des consommateurs et en
faisant peser sur les prestataires de services et les
vendeurs de biens meubles de nouvelles contraintes et
de nouvelles responsabilités.
Le premier
texte est la
loi du 28 janvier 2005 (loi n° 2005-67
- J.O. 1er février - page 1648) " tendant à conforter
la confiance et la protection du consommateur ", loi
d'origine parlementaire qui a pour objet de
" faciliter la résiliation des contrats tacitement
reconductibles ".
Les parlementaires
ont voulu codifier les conditions de la reconduction
des contrats à durée déterminée.
Elle comporte des
dispositions à caractère général, et des dispositions
spécifiques au droit de l'assurance et au droit du
crédit.
L'article " phare "
de cette loi du 28 janvier 2005 est l'article L.136-1
alinéa 1er du Code de la Consommation qui dispose que
" le professionnel, prestataire de services,
informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois
mois et au plus tard un mois avant le terme de la
période autorisant le rejet de la reconduction, de la
possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a
conclu avec une clause de reconduction tacite ".
On ne peut partager
l'avis de la doctrine selon laquelle " la formule ne
brille pas par la simplicité " (cf. Professeur
Pierre-Yves GAUTIER - Lamy Droit Économique n° 182 -
mars 2005).
Ce texte à caractère général s'applique donc aux
conventions qui mettent en relation un
professionnel prestataire de services et un
consommateur.
Si le professionnel
ne respecte pas son obligation d'information " … le
consommateur peut mettre gratuitement un terme au
contrat, à tout moment, à compter de la date de
reconduction " (Article L.136-1 alinéa 2).
Grâce à cette loi,
le consommateur retrouve la maîtrise de la durée de
son engagement contractuel.
Le texte ne contient
toutefois aucune disposition concernant les modalités
de l'information transmise par le professionnel et de
la dénonciation du contrat par le consommateur.
Il paraît prudent de
conseiller au professionnel et au consommateur
d'utiliser la lettre recommandée avec accusé de
réception.
Nul doute que la
possibilité légale de dénonciation " à tout moment "
par le consommateur suscitera, en pratique, des
difficultés.
Comment en effet remettre les parties dans l'état qui
était le leur à la date de la reconduction du contrat
?
Quid des prélèvements automatiques, des intérêts ?
Le défaut d'information peut-il donner lieu à des
dommages et intérêts ?
Autant
d'interrogations qui font penser que la pratique et,
le cas échéant, le Juge devront clarifier et préciser
les conditions d'application de ce nouveau dispositif
qui entrera en vigueur six mois après sa
promulgation, soit le 28 juillet 2005.
Le second texte important
est, lui, d'application immédiate.
Il s'agit de l'ordonnance n° 2005-136 du 17
février 2005 relative à la garantie de la
conformité du bien au contrat dû par le vendeur au
consommateur (J.O. 18 février 2005 et J.C.P. Edition
Générale 9 mars 2005).
Cette ordonnance est
la transcription de la directive communautaire du 25
mai 1999 " sur certains aspects de la vente et des
garanties des biens de consommation ".
Ce texte est codifié
aux articles L.211-1 et suivants du Code de la
consommation.
Est ainsi transcrit,
dans notre droit interne, le principe selon lequel le
vendeur de biens meubles corporels " est tenu de
livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance ;
Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de montage
ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité ".
L'article L.211-5
précise la notion de conformité.
Cette notion est au
centre de cette nouvelle réglementation.
Il paraît évident
que toutes les conditions générales de vente devront
désormais contenir des dispositions définissant et
délimitant cette notion de conformité.
Les défauts de
conformité, qui apparaissent dans un délai de six mois
à partir de la délivrance du bien, sont présumés
exister au moment de la délivrance.
L'acheteur est en
droit d'exiger la conformité du bien au contrat et il
peut choisir entre la réparation " pécuniaire " et le
remplacement du bien, sauf si ce choix entraîne un
coût " manifestement disproportionné "…
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du
bien.
L'une des grandes
clarifications de cette ordonnance de transposition de
la directive européenne est de consacrer un cumul de
responsabilités du vendeur professionnel au titre du
défaut de conformité et du vice caché.
Le droit positif
imposait en pratique à l'acheteur de choisir entre le
défaut de conformité et le vice caché, une telle
distinction étant souvent difficile à opérer.
Désormais, les
choses sont claires : l'acheteur peut agir à la fois
pour défaut de conformité du bien vendu et pour vice
caché (articles 1641 à 1649 du Code Civil).
Les délais des deux
actions diffèrent : deux ans à compter de la
délivrance du bien pour le défaut de conformité et
deux ans à compter de la découverte du vice pour
l'action sur le fondement du vice caché.
La notion de " bref
délai " de l'article 1648 du Code Civil a donc vécu au
profit d'un délai " butoir " uniforme de deux ans à
compter de la découverte du vice.
L'ordonnance impose
enfin que la garantie commerciale offerte à l'acheteur
prenne la forme d'un écrit " mis à la disposition de
celui-ci " (Article L.211-15 du Code de la
Consommation).
Cet écrit " précise
le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à
sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale,
ainsi que le nom et l'adresse du garant ".
Il doit également
faire référence aux conditions de mise en œuvre des
garanties légales de conformité et de vice caché.
En résumé, ces deux
textes sont novateurs sur bien des points.
Ils assurent tous
les deux la promotion de l'écrit, gage de transparence
à l'égard du non-professionnel.
Le message apparaît
clair à l'attention des prestataires de services et
vendeurs de biens meubles corporels : Prenez la
précaution d'informer et d'éclairer votre
co-contractant sur les conditions de votre contrat
car, dans le cas contraire, la loi suppléera la
volonté des parties.
Espérons que le
message sera entendu.