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Article - Droit de la consommation

 

  ATTENTION : 2 textes nouveaux 
renforcent la protection des consommateurs

Par Maître Jean-Pierre DEPASSE, 
       Avocat au barreau de Rennes - Spécialiste en Droit commercial

 

Ceux qui prétendent que notre économie est de plus en plus libérale se trompent.

Le droit est devenu un facteur essentiel de restriction de la liberté d'agir et d'entreprendre.

Face à la logique de concentration et de mondialisation, et l'émergence accrue de situations de positions dominantes et de dépendances économiques, le contenu du contrat est de plus en plus encadré et réglementé.

Ceci n'est pas une opinion, c'est un constat.

 

Deux textes récents s'inscrivent dans cette voie en renforçant la protection des consommateurs et en faisant peser sur les prestataires de services et les vendeurs de biens meubles de nouvelles contraintes et de nouvelles responsabilités.

  Le premier texte est la loi du 28 janvier 2005 (loi n° 2005-67 - J.O. 1er février - page 1648) " tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur ", loi d'origine parlementaire qui a pour objet de " faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles ".

Les parlementaires ont voulu codifier les conditions de la reconduction des contrats à durée déterminée.

Elle comporte des dispositions à caractère général, et des dispositions spécifiques au droit de l'assurance et au droit du crédit.

L'article " phare " de cette loi du 28 janvier 2005 est l'article L.136-1 alinéa 1er du Code de la Consommation qui dispose que " le professionnel, prestataire de services, informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ".

On ne peut partager l'avis de la doctrine selon laquelle " la formule ne brille pas par la simplicité " (cf. Professeur Pierre-Yves GAUTIER - Lamy Droit Économique n° 182 - mars 2005).

Ce texte à caractère général s'applique donc aux conventions qui mettent en relation un professionnel prestataire de services et un consommateur.

Si le professionnel ne respecte pas son obligation d'information " … le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment, à compter de la date de reconduction " (Article L.136-1 alinéa 2).

Grâce à cette loi, le consommateur retrouve la maîtrise de la durée de son engagement contractuel.

Le texte ne contient toutefois aucune disposition concernant les modalités de l'information transmise par le professionnel et de la dénonciation du contrat par le consommateur.

Il paraît prudent de conseiller au professionnel et au consommateur d'utiliser la lettre recommandée avec accusé de réception.

Nul doute que la possibilité légale de dénonciation " à tout moment " par le consommateur suscitera, en pratique, des difficultés.

  Comment en effet remettre les parties dans l'état qui était le leur à la date de la reconduction du contrat ?

  Quid des prélèvements automatiques, des intérêts ?

  Le défaut d'information peut-il donner lieu à des dommages et intérêts ?

Autant d'interrogations qui font penser que la pratique et, le cas échéant, le Juge devront clarifier et préciser les conditions d'application de ce nouveau dispositif qui entrera en vigueur six mois après sa promulgation, soit le 28 juillet 2005.

   Le second texte important est, lui, d'application immédiate.

Il s'agit de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat dû par le vendeur au consommateur (J.O. 18 février 2005 et J.C.P. Edition Générale 9 mars 2005).

Cette ordonnance est la transcription de la directive communautaire du 25 mai 1999 " sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ".

Ce texte est codifié aux articles L.211-1 et suivants du Code de la consommation.

Est ainsi transcrit, dans notre droit interne, le principe selon lequel le vendeur de biens meubles corporels " est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ".

L'article L.211-5 précise la notion de conformité.

Cette notion est au centre de cette nouvelle réglementation.

Il paraît évident que toutes les conditions générales de vente devront désormais contenir des dispositions définissant et délimitant cette notion de conformité.

Les défauts de conformité, qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment de la délivrance.

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat et il peut choisir entre la réparation " pécuniaire " et le remplacement du bien, sauf si ce choix entraîne un coût " manifestement disproportionné "…

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

 

L'une des grandes clarifications de cette ordonnance de transposition de la directive européenne est de consacrer un cumul de responsabilités du vendeur professionnel au titre du défaut de conformité et du vice caché.

Le droit positif imposait en pratique à l'acheteur de choisir entre le défaut de conformité et le vice caché, une telle distinction étant souvent difficile à opérer.

Désormais, les choses sont claires : l'acheteur peut agir à la fois pour défaut de conformité du bien vendu et pour vice caché (articles 1641 à 1649 du Code Civil).

Les délais des deux actions diffèrent : deux ans à compter de la délivrance du bien pour le défaut de conformité et deux ans à compter de la découverte du vice pour l'action sur le fondement du vice caché.

La notion de " bref délai " de l'article 1648 du Code Civil a donc vécu au profit d'un délai " butoir " uniforme de deux ans à compter de la découverte du vice.

L'ordonnance impose enfin que la garantie commerciale offerte à l'acheteur prenne la forme d'un écrit " mis à la disposition de celui-ci " (Article L.211-15 du Code de la Consommation).

Cet écrit " précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale, ainsi que le nom et l'adresse du garant ".

Il doit également faire référence aux conditions de mise en œuvre des garanties légales de conformité et de vice caché.

 

 

En résumé, ces deux textes sont novateurs sur bien des points.

Ils assurent tous les deux la promotion de l'écrit, gage de transparence à l'égard du non-professionnel.

 

Le message apparaît clair à l'attention des prestataires de services et vendeurs de biens meubles corporels : Prenez la précaution d'informer et d'éclairer votre co-contractant sur les conditions de votre contrat car, dans le cas contraire, la loi suppléera la volonté des parties.

 

Espérons que le message sera entendu.

RENNES, le 30/03/2005

Par Maître Jean-Pierre DEPASSE, 
       Avocat au barreau de Rennes - Spécialiste en Droit commercial

 

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