Ceux qui prétendent que notre économie est de plus en plus libérale se
trompent.
Le droit est devenu un facteur essentiel de restriction de la liberté
d'agir et d'entreprendre.
Face à la logique de concentration et de mondialisation, et l'émergence
accrue de situations de positions dominantes et de dépendances économiques,
le contenu du contrat est de plus en plus encadré et réglementé.
Ceci n'est pas une opinion, c'est un constat.
Deux textes récents s'inscrivent dans cette voie en renforçant la
protection des consommateurs et en faisant peser sur les prestataires de
services et les vendeurs de biens meubles de nouvelles contraintes et de
nouvelles responsabilités.
Le premier texte
est la loi du 28 janvier 2005 (loi n° 2005-67 - J.O.
1er février - page 1648) " tendant à conforter la confiance et la
protection du consommateur ", loi d'origine parlementaire qui a pour
objet de " faciliter la résiliation des contrats tacitement
reconductibles ".
Les parlementaires ont voulu codifier les conditions de la reconduction des
contrats à durée déterminée.
Elle comporte des dispositions à caractère général, et des dispositions
spécifiques au droit de l'assurance et au droit du crédit.
L'article " phare " de cette loi du 28 janvier 2005 est l'article
L.136-1 alinéa 1er du Code de la Consommation qui dispose que " le
professionnel, prestataire de services, informe le consommateur par écrit, au
plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période
autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ".
On ne peut partager l'avis de la doctrine selon laquelle " la formule
ne brille pas par la simplicité " (cf. Professeur Pierre-Yves GAUTIER -
Lamy Droit Économique n° 182 - mars 2005).
Ce texte à caractère général s'applique donc aux conventions qui
mettent en relation un professionnel prestataire de services et un consommateur.
Si le professionnel ne respecte pas son obligation d'information " …
le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment,
à compter de la date de reconduction " (Article L.136-1 alinéa 2).
Grâce à cette loi, le consommateur retrouve la maîtrise de la durée de
son engagement contractuel.
Le texte ne contient toutefois aucune disposition concernant les modalités
de l'information transmise par le professionnel et de la dénonciation du
contrat par le consommateur.
Il paraît prudent de conseiller au professionnel et au consommateur
d'utiliser la lettre recommandée avec accusé de réception.
Nul doute que la possibilité légale de dénonciation " à tout
moment " par le consommateur suscitera, en pratique, des difficultés.
Comment en effet remettre les parties dans l'état qui était le leur à
la date de la reconduction du contrat ?
Quid des prélèvements automatiques, des intérêts ?
Le défaut d'information peut-il donner lieu à des dommages et
intérêts ?
Autant d'interrogations qui font penser que la pratique et, le cas
échéant, le Juge devront clarifier et préciser les conditions d'application
de ce nouveau dispositif qui entrera en vigueur six mois après sa
promulgation, soit le 28 juillet 2005.
Le second texte important est, lui, d'application
immédiate.
Il s'agit de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la
garantie de la conformité du bien au contrat dû par le vendeur au
consommateur (J.O. 18 février 2005 et J.C.P. Edition Générale 9 mars 2005).
Cette ordonnance est la transcription de la directive communautaire du 25
mai 1999 " sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de
consommation ".
Ce texte est codifié aux articles L.211-1 et suivants du Code de la
consommation.
Est ainsi transcrit, dans notre droit interne, le principe selon lequel le
vendeur de biens meubles corporels " est tenu de livrer un bien conforme
au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance ; Il répond également des défauts de conformité résultant de
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci
a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité ".
L'article L.211-5 précise la notion de conformité.
Cette notion est au centre de cette nouvelle réglementation.
Il paraît évident que toutes les conditions générales de vente devront
désormais contenir des dispositions définissant et délimitant cette notion
de conformité.
Les défauts de conformité, qui apparaissent dans un délai de six mois à
partir de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment de la
délivrance.
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat et il
peut choisir entre la réparation " pécuniaire " et le remplacement
du bien, sauf si ce choix entraîne un coût " manifestement
disproportionné "…
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
L'une des grandes clarifications de cette ordonnance de transposition de la
directive européenne est de consacrer un cumul de responsabilités du vendeur
professionnel au titre du défaut de conformité et du vice caché.
Le droit positif imposait en pratique à l'acheteur de choisir entre le
défaut de conformité et le vice caché, une telle distinction étant souvent
difficile à opérer.
Désormais, les choses sont claires : l'acheteur peut agir à la fois pour
défaut de conformité du bien vendu et pour vice caché (articles 1641 à
1649 du Code Civil).
Les délais des deux actions diffèrent : deux ans à compter de la
délivrance du bien pour le défaut de conformité et deux ans à compter de
la découverte du vice pour l'action sur le fondement du vice caché.
La notion de " bref délai " de l'article 1648 du Code Civil a
donc vécu au profit d'un délai " butoir " uniforme de deux ans à
compter de la découverte du vice.
L'ordonnance impose enfin que la garantie commerciale offerte à l'acheteur
prenne la forme d'un écrit " mis à la disposition de celui-ci "
(Article L.211-15 du Code de la Consommation).
Cet écrit " précise le contenu de la garantie, les éléments
nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale, ainsi
que le nom et l'adresse du garant ".
Il doit également faire référence aux conditions de mise en œuvre des
garanties légales de conformité et de vice caché.
En résumé, ces deux textes sont novateurs sur bien des points.
Ils assurent tous les deux la promotion de l'écrit, gage de transparence
à l'égard du non-professionnel.
Le message apparaît clair à l'attention des prestataires de services et
vendeurs de biens meubles corporels : Prenez la précaution d'informer et
d'éclairer votre co-contractant sur les conditions de votre contrat car, dans
le cas contraire, la loi suppléera la volonté des parties.
Espérons que le message sera entendu.