Cette détermination de la TVA à
payer (la liquidation de la taxe) s' opère sur une
déclaration CA3 qui doit être souscrite suivant une
périodicité mensuelle ou trimestrielle selon le cas
(dans le mois ou le trimestre suivant les opérations
taxables réalisées), la TVA étant acquittée suivant
le principe du paiement fractionné.
La TVA reversée ici au Trésor Public
par le redevable (TVA due) ressort à 3,92 (19,60-15,68)
et, finalement, celui-ci aura perçu 20, soit (100-80).
La TVA nette payée est donc due sur la plus-value (20 x
19,60% = 3,92), sur la valeur ajoutée au produit et ce,
jusqu' à la fin de son cycle dans le circuit
économique où se situe le consommateur final qui, lui,
supportera, en définitive, la charge de la taxe. Pour
notre assujetti qui récupère intégralement la TVA sur
ses achats, la TVA est neutre car ce qu' il a gagné
(les 20) n' est pas affecté par la soumission de
l'opération à la taxe.
Cette neutralité peut conduire à ce
que ce soit le Trésor Public qui rembourse la TVA
lorsque la TVA déductible sur les frais généraux et
investissements excède la TVA collectée sur les
affaires imposables de l'assujetti : cet excédent, ce
crédit de TVA, à défaut d'être imputé sur les
déclarations suivantes souscrites, pourra faire l'objet
d'un remboursement dans les conditions fixées par la
loi.
Le mécanisme que l' on vient de
décrire comporte donc trois opérations successives :
la détermination de la base taxable
à la TVA à tel ou tel taux (rappelons ici que le taux
normal et le plus couramment applicable sera le taux de
19,60%),
le calcul de la TVA déductible,
pour aboutir
enfin au montant net à payer.
Concernant la détermination de la
base d' imposition, dans le cadre de cette présentation
générale, je ne m' attacherai qu' à rappeler
brièvement les règles d' exigibilité de la TVA car l'
étude des zones d' assujettissement vous seront
présentées ce matin par mes consoeur et confrères.
Notons également que la troisième opération - la
détermination de la TVA due - ne présente pas de
difficulté particulière (c'est une simple
soustraction). J'insisterai donc davantage sur les
principes régissant le droit à déduction.
Sur l'exigibilité :
la TVA est exigible lors de la
livraison (transfert de propriété) s' agissant des
ventes de biens,
elle est exigible lors de l'
encaissement du prix pour les prestations de services.
Sur les modalités du droit à
déduction :
La déduction de la TVA n'est
possible que pour la personne assujettie au moment de l'
acquisition du bien concerné : un arrêt de la CJCE du
11 juillet 1991 (4) prive, en effet, celui qui devient
assujetti à la TVA de la déduction qu' il aurait pu
opérer s' il avait été assujetti à la taxe lors de
l'acquisition. Aucun crédit de départ n' est ainsi
accordé à la commune qui devient redevable de la taxe
et qui a pu acquérir ou utiliser des biens dans le
cadre d' une activité initialement placée en dehors du
champ d' application. Cela étant, et contrairement à
un assujetti ordinaire telle une entreprise, elle pourra
toutefois trouver un lot de consolation dans le fait qu'
elle n' aura pas à reverser les dotations
éventuellement reçues du FCTVA en vue de compenser la
TVA qui reste à sa charge lorsqu' elle n'est pas
assujettie.
Il faut rappeler également que la
soumission à la TVA de telle ou telle opération (vente
ou prestations de services) n' ouvre pas droit
automatiquement à une déduction à 100% de la taxe
ayant grevé les charges ou investissements qui ont
permis sa réalisation (le droit à déduction est en
effet soumis à des conditions de forme et de fond
auxquelles il faut satisfaire ; par ailleurs, certains
biens ou dépenses sont exclus du droit à déduction
-CGI, Annexe II, art. 236 et s.).
La déduction de la TVA peut
partiellement être remise en cause ultérieurement en
fonction d'événements lorsqu' ils se réalisent dans
un certain délai qui varie en fonction des biens
concernés. Ce sera le cas, par exemple, pour une
collectivité locale qui procède au transfert d' un
bien immobilier d' investissement entre secteurs d'
activités.
Les collectivités locales, comme d'
ailleurs les entreprises du secteur concurrentiel, sont
appelées à fournir des prestations de services et à
exercer de multiples activités dont la situation au regard de la
détermination de la base taxable à la TVA et au regard
des droits à déduction est hétérogène.
Ainsi, une commune ne sera pas soumise
à TVA pour les activités administratives qui se
rattachent à ses prérogatives de puissance publique
telles que la sécurité, la police, l' état civil etc…),
mais le sera parce que telle activité relèvera de
celles soumises de plein droit à la TVA ou parce que
telle autre aura fait l'objet d' une option expresse à
TVA - le taux de TVA pouvant être différent en
fonction de la nature de l' activité exercée. Dans
cette situation, la collectivité sera considérée
comme un assujetti pour le ou les activités entrant
dans le champ d'application de la TVA et, en même
temps, redevable partiel non pas tant à raison de l'
exercice d'activités situées hors du champ d'
application (puissance publique) mais d' activités qui
tout en étant situées dans le champ d' application
seront, néanmoins, exonérées.
Ces distinctions assujetti /redevable
ou assujetti - partiel / redevable - partiel sont
nécessaires car elles conditionneront les modalités du
droit à déduction. Dans notre exemple, la commune
devra comptabiliser distinctement les opérations
relevant du champ d' application et celles situées hors
champ et faire des sous-distinctions entre les
activités situées dans le champ d' application par la
constitution de secteurs d' activités pour l' exercice
du droit à déduction de la TVA (principe de la
sectorisation de l' article 213 de l'annexe II du CGI) :
la TVA grevant l' acquisition de tel ou tel bien sera
déductible à 100% si cette acquisition relève d' un
secteur imposé à TVA, ne le sera pas si elle concerne
un secteur exonéré ou ne le sera que partiellement si
l' acquisition est commune à des secteurs relevant d'
activités imposées et d' activités exonérées en
fonction d' un prorata de déduction qu' il faudra donc
préalablement déterminer.
_________________
Pour conclure et en ces temps
d'Europe, je rappellerai également l'omniprésence de
Bruxelles dans la détermination et l' application des
principes qui gouvernent la TVA : c' est en effet une
directive européenne du 17 mai 1977 qui a harmonisé l'
essentiel des modalités d' application de la TVA (champ
d'application, base d' imposition, régime des
déductions). C'est également la Cour de Justice des
Communautés Européennes (CJCE) qui fait œuvre prétorienne
dans la définition des activités économiques relevant
du champ d'application de la TVA.
Notes :
(1) loi n° 66-10 du 6 Janvier 1966 : JO 7 janvier 1966 p.
163
(2) V. R. Muzellec, Fonds de compensation de la TVA : J-Cl. Coll. Terr.
Fasc. 860 n° 6
(3) Rapport sur les comptes de la Nation 1999
(4) aff. C97/90, H. Lennartz : Rec.
1991, p.I-3795
Maître
Serge Nonorgue
Avocat au
Barreau de Rennes
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