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LE
DROIT DE PREEMPTION
Par Maître
Christian Bois,
Avocat
spécialiste en Droit public
Deux questions abordent la notion de
"préemption partielle", notamment lorsqu'une
fraction du bien se trouve située à l'intérieur d'une
zone de préemption.
Le Conseil d'Etat (23 juin 1995,
Commune de BOUXIERES AUX DAMES) écartait la
solution d'une préemption partielle et celle d'une
préemption totale.
La Loi SRU, à l'article L.213-2-1 du
code de l'urbanisme, donne au titulaire du DPU ou d'une
ZAD la possibilité de préempter une partie seulement
de l'unité foncière comprise "à l'intérieur
d'une partie de commune soumise" à l'un de ces
droits (l'alinéa 5 de l'article L.142-3 prévoît la
même possibilité pour le bien soumis au droit de
préemption des espaces naturels sensibles)
Cependant, la préemption partielle
est soumise à condition : elle doit être justifiée,
soit pour la réalisation d'une opération
d'aménagement (DPU et ZAD), soit pour la mise en œuvre
de la politique prévue à l'article L.142-1. Il semble
en résulter que, pour le DPU et la ZAD, la préemption
partielle n'est pas possible pour la constitution de
réserves foncières.
Le législateur a prévu deux
garanties en faveur du propriétaire :
réquisition d'emprise totale (dont les conditions n'ont
pas été précisées par le législateur).
si la réquisition n'est pas sollicitée, le prix
d'acquisition fixé par le juge doit tenir compte de
l'éventuelle dépréciation du surplus à l'intérieur
de l'unité foncière fixée à la DIA.
Sur le plan procédural, le mécanisme
de réquisition n'est pas organisé au Code de
l'urbanisme (comme il l'est en matière d'expropriation
aux articles L.13-10 et R.13-40-1 du Code de
l'expropriation).
Si le bien se trouve partiellement dans le
périmètre du droit de préemption, le propriétaire
peut limiter la DIA à cette seule partie, ou présenter
une DIA pour la totalité de l'unité foncière.
Dans ce cas, et dans les conditions de
L.213-2-1, le titulaire du droit peut limiter la
préemption à la seule partie comprise à l'intérieur
du périmètre. Le propriétaire peut alors exiger la
réquisition. Ce dernier toutefois est obligé de
présenter une DIA, même si le terrain n'est que très
partiellement inclus dans la zone de préemption. A
l'inverse, la décision de préempter ne peut pas
englober la partie de l'unité foncière extérieure à
la zone de préemption. Sur cette partie, il ne peut
s'agir que d'un accord amiable.
L'institution du DPU renforcé.
Elle doit faire l'objet d'une
délibération motivée pour englober des cessions
normalement exclues, telles que par exemple la vente
d'un local à usage d'habitation, professionnel, ou
mixte, compris dans un bâtiment soumis à la
copropriété, ou encore un immeuble bâti pendant une
période de dix ans après son achèvement.
Le juge administratif sanctionne une
délibération qui ne serait pas suffisamment motivée
(CE, 04 février 2002, SARL CTM). Il faut donc préciser
les motifs pour lesquels le DPU est élargi à certaines
catégories de biens immobiliers en soulignant par
exemple les spécificités d'une politique locale.
Rappelons que le DPU renforcé
concerne les biens visés aux paragraphes a) b) c) de
l'article L.211-4 CU (DPU).
Qu'en est-il du droit de préemption sur les
fonds artisanaux, de commerce et baux commerciaux ?
L'article 58 de la loi du 2 août 2005
en faveur des PME permet désormais au conseil municipal
de créer un périmètre de sauvegarde du commerce et de
l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel les
cessions de fonds artisanaux, de commerce, ou de baux
commerciaux, sont soumises au droit de préemption.
Avant toute cession, il y aura lieu à
déclaration préalable précisant les prix et
conditions de la cession. A défaut, celle-ci serait
frappée de nullité. Le droit de préemption de la
commune devra être exercé selon les dispositions des
articles L.213-4 & suivants du code de l'urbanisme
(à noter cependant que l'absence de réponse de la
commune dans les deux mois à compter de la déclaration
vaut renonciation au droit mais, dans cette hypothèse,
le cédant reste lié par le prix et les conditions
qu'il a déclarés).
A la suite de la préemption, la
commune devra, sous un délai d'un an, procéder à la
rétrocession du fonds ou du bail à une entreprise
immatriculée au registre de commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers pour assurer une
exploitation dans le périmètre concerné. Pendant le
délai d'un an, le statut des baux commerciaux ne sera
pas applicable.
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