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LE
DROIT DE PREEMPTION
Par Maître
Marc Cazo,
Avocat à la Cour
a) concernant
les notifications :
Les demandes, offres et décisions du
titulaire du droit de préemption et des propriétaires
sont notifiées soit par lettre recommandée avec
accusé de réception soit par acte d'huissier soit
enfin par dépôt contre décharge, conformément aux
dispositions de l'article R 213-25 du Code de
l'Urbanisme.
Sur un plan strictement juridique, le
recours à la télécopie pour assurer la transmission
des actes visés à l'article R 213-25 du Code de
l'Urbanisme est exclu par la lettre même du texte qui
procède à l'énumération limitative des moyens de
communiquer ces actes (rép min. n°38498 JOAN Q 25
mai 1992 page 2355).
b) concernant
la délégation du droit de préemption au sein de la
Commune :
Lorsqu'une Commune institue un droit
de préemption urbain, elle en est titulaire et c'est le
Conseil Municipal qui est compétent pour exercer ce
droit.
Néanmoins, compte tenu des délais
courts qui encadrent la procédure, le Conseil Municipal
peut, en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT,
déléguer sa compétence au Maire.
Ce dernier peut être chargé en tout
ou en partie, et pour la durée de son mandat, d'exercer
au nom de la Commune, les droits de préemption définis
par le Code de l'Urbanisme.
Il appartient au Conseil Municipal de
décider du contenu de la délégation consentie au
Maire. De plus, il peut y mettre fin à tout moment.
Dans le cadre d'une délégation
donnée au Maire sans autres précisions, il appartient
alors à ce dernier de signer toutes les décisions
relatives à la préemption. Le Conseil Municipal ne
peut plus se substituer à lui.
Lors de la réception d'une
déclaration d'intention d'aliéner, le Maire devra
décider de préempter ou de renoncer à la préemption.
Au demeurant, un Maire qui n'a reçu
délégation du Conseil Municipal que pour exercer un
droit de préemption ne peut se porter acquéreur de
gré à gré du bien vendu sans excéder les pouvoirs
qui lui ont été conférés.
Le Conseil Municipal est fondé à
demander la nullité de la vente en raison de son
défaut de consentement (Cass. 3ème Civ., 15
décembre 1999, " Sarl Rouget de Lisle c/Commune de
Vitré sur Seine ", n° 98-14.201).
En cas d'empêchement du Maire,
conformément aux dispositions de l'article L 2122-23
alinéa 2 du CGCT, les décisions de préemption et de
non-préemption sont prises par le Conseil Municipal,
sauf dispositions contraires dans la délibération
instituant la délégation.
Enfin, il est nécessaire de préciser
que le Maire, chargé par le Conseil Municipal d'exercer
un droit de préemption, ne peut déléguer à son tour
l'exercice de ce droit.
Ainsi, la délibération du Conseil
Municipal ayant expressément donné délégation de
compétence au Maire et de signature à son premier
adjoint les décisions de préemption signées par les
4ème et 6ème adjoints qui n'avaient pas qualité pour
exercer ce droit, sont annulées (C.A.A de Paris, 19
juin 1996, " Commune de Poissy ", req n° 94
PA 00659).
Tant qu'il n'a pas rapporté cette
délégation, le Conseil Municipal doit être regardé
comme s'étant dessaisi de sa compétence.
Il n'est donc plus habilité à
déléguer l'exercice de son droit de préemption à une
autre personne publique, sauf en cas d'empêchement du
Maire (C.E 30 décembre 2003, " Commune de St
Gratien ", req n° 249402).
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