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Journée de formation des Maires d'Ille et Vilaine (9 juin 2006)

 

LE DROIT DE PREEMPTION

Par Maître Marc Cazo, 
  Avocat à la Cour

 

a) concernant les notifications :

Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires sont notifiées soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par acte d'huissier soit enfin par dépôt contre décharge, conformément aux dispositions de l'article R 213-25 du Code de l'Urbanisme.

Sur un plan strictement juridique, le recours à la télécopie pour assurer la transmission des actes visés à l'article R 213-25 du Code de l'Urbanisme est exclu par la lettre même du texte qui procède à l'énumération limitative des moyens de communiquer ces actes (rép min. n°38498 JOAN Q 25 mai 1992 page 2355).

 

b) concernant la délégation du droit de préemption au sein de la Commune :

Lorsqu'une Commune institue un droit de préemption urbain, elle en est titulaire et c'est le Conseil Municipal qui est compétent pour exercer ce droit.

Néanmoins, compte tenu des délais courts qui encadrent la procédure, le Conseil Municipal peut, en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT, déléguer sa compétence au Maire.

Ce dernier peut être chargé en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat, d'exercer au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l'Urbanisme.

Il appartient au Conseil Municipal de décider du contenu de la délégation consentie au Maire. De plus, il peut y mettre fin à tout moment.

Dans le cadre d'une délégation donnée au Maire sans autres précisions, il appartient alors à ce dernier de signer toutes les décisions relatives à la préemption. Le Conseil Municipal ne peut plus se substituer à lui.

Lors de la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner, le Maire devra décider de préempter ou de renoncer à la préemption.

Au demeurant, un Maire qui n'a reçu délégation du Conseil Municipal que pour exercer un droit de préemption ne peut se porter acquéreur de gré à gré du bien vendu sans excéder les pouvoirs qui lui ont été conférés.

Le Conseil Municipal est fondé à demander la nullité de la vente en raison de son défaut de consentement (Cass. 3ème Civ., 15 décembre 1999, " Sarl Rouget de Lisle c/Commune de Vitré sur Seine ", n° 98-14.201).

En cas d'empêchement du Maire, conformément aux dispositions de l'article L 2122-23 alinéa 2 du CGCT, les décisions de préemption et de non-préemption sont prises par le Conseil Municipal, sauf dispositions contraires dans la délibération instituant la délégation.

Enfin, il est nécessaire de préciser que le Maire, chargé par le Conseil Municipal d'exercer un droit de préemption, ne peut déléguer à son tour l'exercice de ce droit.

Ainsi, la délibération du Conseil Municipal ayant expressément donné délégation de compétence au Maire et de signature à son premier adjoint les décisions de préemption signées par les 4ème et 6ème adjoints qui n'avaient pas qualité pour exercer ce droit, sont annulées (C.A.A de Paris, 19 juin 1996, " Commune de Poissy ", req n° 94 PA 00659).

Tant qu'il n'a pas rapporté cette délégation, le Conseil Municipal doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence.

Il n'est donc plus habilité à déléguer l'exercice de son droit de préemption à une autre personne publique, sauf en cas d'empêchement du Maire (C.E 30 décembre 2003, " Commune de St Gratien ", req n° 249402).

 

 

Par Maître Marc Cazo, 
       Avocat à la Cour

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