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LE
DROIT DE PREEMPTION
Présentation générale
Par Maître
Yvon
Coudray,
Avocat à la
Cour
1 - L'aménagement des communes, qu'il
s'agisse de :
- rénovation du centre bourg
- développement de l'habitat *
- accueil, extension, acteurs
économiques
- développement du tourisme ou
loisirs
- préservation du cadre de vie
(patrimoine ancien, espaces naturels)
passe inéluctablement par la
maîtrise foncière.
Pour cela les communes disposent d'un
certain nombre de moyens :
les documents d'urbanisme pour :
- délimiter, sur territoire, des
zones en leur assignant une vocation urbaine ou
naturelle, agricole ou à urbaniser
le zonage fixé par cartes communales, POS/PLU
Puis ce qu'on appelle, l'urbanisme
d'aménagement opérationnel :
- comme le lotissement - comme la ZAC.
Tout cela ne suffit pas car, dans un
certain nombre d'hypothèses, la maîtrise foncière
implique et souvent impose l'acquisition des biens
immobiliers par la commune ou son concessionnaire.
L'acquisition se fait de 2 manières :
- à l'amiable (la commune peut
acheter en se mettant d'accord sur le prix avec les
propriétaires) ; il faut se rappeler cependant qu'une
telle acquisition constituera une référence ce qui
signifie que des achats amiables à des prix
inconsidérés alimentent les spéculations ;
- acquisition forcée :
l'expropriation, privilège de la puissance publique.
La préemption constitue une
troisième voie, à mi-chemin entre l'amiable et
l'expropriation, inventée pour permettre ou faciliter
les opérations d'aménagement évoquées.
Il s'agit d'une prérogative de
puissance publique qui met en cause, par hypothèse, le
droit de propriété.
2 - Le législateur - et le pouvoir
réglementaire - en dessinant le cadre juridique du
droit de préemption, ont tenté de trouver un point
d'équilibre entre :
- les pouvoirs de l'administration
(communal en l'espèce),
- les garanties accordées aux
propriétaires (et dans une moindre mesure à
l'acquéreur évincé)
D'une part, en encadrant strictement l'exercice du droit
de préemption lors de la phase administrative. Rien en
effet de plus délicat que de préempter tant le chemin
est semé d'embûches : tel maire satisfait d'avoir
notifié dans les délais oublie de transmettre, dans le
même délai, la décision au préfet, tel autre fait
délibérer son conseil alors que lui seul peut
préempter, un troisième oublie de fixer le prix,
celui-ci de saisir - dans les 15 jours - le juge,
celui-là de notifier la consignation dans le délai.
Or, en préemption, au moindre
écueil, c'est le naufrage, car la commune n'a pas le
droit à l'erreur.
- quand le maire délivre un permis
illégal, le plus souvent il peut corriger le tir par un
permis de construire modificatif
- quand le juge annule le même permis
de construire pour des raisons de forme, le maire peut,
le lendemain, reprendre la même décision.
Pas en préemption : si le juge
suspend ou annule une décision, on ne peut pas
recommencer car le délai de 2 mois (à compter de la
déclaration d'intention d'aliéner) imparti pour
préempter est alors expiré et depuis longtemps.
D'autre part, si la phase administrative est très
réglementée, la phase judiciaire change de visage :
sous l'énergique poussée (lente mais sûre) de la Cour
européenne des droits de l'homme, l'évaluation du bien
préempté lors de la phase judiciaire se fait
désormais dans des conditions où le juge impose
l'égalité des armes.
Bref, l'étude du droit de préemption
passe par d'abord un état des lieux.
Maître Vincent LAHALLE brosse celui
de la phase administrative.
Le Bâtonnier Philippe OLIVE celui de
la phase judiciaire.
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