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LA
RESPONSABILITE PENALE DES ELUS
infractions au devoir de probite
Par Maître
Michel Poignard,
Avocat à la
Cour
Après les délits non intentionnels, second
volet de la responsabilité pénale des décideurs
publics locaux : les manquements au devoir de
probité.
Pour planter le décor, les points
suivants seront successivement évoqués.
1- Quel
contexte ?
2- Quels
textes et quelles définitions ?
3- Quelles
personnes potentiellement responsables ?
4- Quels
éléments constitutifs à l'infraction ?
5- Quelle
répression ?
6-
Illustration : exemple récent vécu en matière de
prise illégale d'intérêts et de complicité ayant
abouti à une relaxe - raisonnement adopté en
défense.
7- Quelle
veille et quels outils de prévention ?
1 - LE
CONTEXTE.
C'est celui de la pénalisation de la
vie publique au nom d'une moralisation et d'une
déontologie attendues dans l'exercice des compétences
des élus locaux et plus globalement des décideurs
publics.
Le contexte, c'est aussi la forte
médiatisation de ce type d'affaires, même si, en
réalité, le nombre de poursuites du chef d'atteinte à
la probité reste globalement limité avec
cependant une montée en puissance des poursuites pour
prise illégale d'intérêts et délit de
favoritisme assorties d'une sévérité signalée des
tribunaux répressifs.
En tout état de cause, le risque de
soupçon sur les modalités de gestion de la chose
publique justifie, au quotidien, une vigilance
soutenue.
Le contexte, enfin, c'est une
inégalité dans l'exposition au risque pénal.
Le Livre Blanc de l'Association des
Petites Villes de France (l'APVF), publié en NOVEMBRE
dernier, a clairement mis en relief que les petites
collectivités se trouvaient plus exposées du fait
même de la complexité des textes et d'une
appréhension insuffisante des risques.
2 - QUELS
TEXTES ET QUELLES DEFINITIONS DES INCRIMINATIONS ?
Au titre des manquements au devoir de
probité, le Code Pénal retient aux articles 432-10 et
suivants 5 types d'incriminations :
- la concussion,
- la corruption passive et le
trafic d'influence,
- la prise illégale
d'intérêts,
- le délit de favoritisme,
- la soustraction et le
détournement de biens.
Pour l'essentiel, on retiendra que :
"
la concussion " réside dans le fait de
recevoir, exiger ou ordonner de percevoir une somme qui
n'est pas due.
"
la corruption passive et le trafic d'influence "
est le fait de solliciter ou d'agréer, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, soit pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir un acte de sa fonction, soit pour
abuser de son influence réelle ou supposer.
"
la prise illégale d'intérêts " réside dans
le fait de prendre, recevoir ou conserver, directement
ou indirectement, un intérêt dans une entreprise ou
dans une opération dont on a - au moment de l'acte - la
charge d'assurer la surveillance, l'administration, la
liquidation ou le paiement.
Cette infraction est plus connue sous
l'appellation qu'elle avait dans l'ancien Code Pénal :
le délit d'ingérence.
Il convient de noter que :
- d'une part, l'article 432-13
sanctionne " le fonctionnaire public ou l'agent
ou le préposé d'une administration publique, ayant
été chargé ".
L'incrimination concerne donc une
période de 5 ans ayant suivi la cessation de la
fonction.
- d'autre part, les alinéas 2
à 5 de l'article 432-12 du Code Pénal apportent
certains aménagements à la prohibition.
En effet, dans les Communes de moins
de 3500 habitants, les Maires, Adjoints et Conseillers
Municipaux Délégués peuvent traiter avec la Commune,
dont ils sont élus pour le transfert des biens
mobiliers ou immobiliers ainsi que pour la fourniture de
services dans la limite d'un montant annuel fixé à
16.000€.
Les exceptions précitées au caractère
restrictif ne couvrent pas les baux ruraux (sur
l'ensemble de la question, cf. circulaire du Garde des
Sceaux N° Crim. 98.3/G3 du 7 AVRIL 1998).
" Le délit de favoritisme
", quant à lui, résultant de la loi du 8
FEVRIER 1995, est le fait de procurer ou de tenter de
procurer à autrui un avantage injustifié par un acte
contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté
d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de services publics.
Enfin, " la soustraction et le
détournement de biens " réside dans le fait
de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un
titre ou des fonds remis en raison des fonctions
exercées.
Il importe de relever que la prise
illégale d'intérêts et le délit de
favoritisme représentent à eux seuls 30% du
contentieux pénal des élus locaux.
3 - QUELLES
PERSONNES POTENTIELLEMENT RESPONSABLES ?
La question renvoie à une double
problématique : les personnes concernées et la
complicité.
" Les personnes concernées
".
Le Code Pénal ne retient pas les
notions " d'élus " ou de "
décideurs " mais les notions de :
" dépositaire de l'autorité
publique ",
" personne investie d'un mandat électif
",
" personne chargée d'une mission de service public
".
Par personne dépositaire de
l'autorité publique, il convient d'entendre toute
personne qui est investie, par délégation de
l'autorité publique, d'un pouvoir de décision ou de
contrainte sur les individus et sur les choses, pouvoir
qu'elle manifeste dans l'exercice des fonctions qui lui
sont confiées.
S'agissant de la personne chargée
d'une mission de service public, c'est celle qui, sans
avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement
dérivant de l'autorité publique, est chargée
d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes dont la
finalité est de satisfaire un intérêt général.
La sphère est donc vaste pour
concerner aussi bien l'élu local que le cadre A
de la fonction publique territoriale.
- " La complicité ".
Le délit de complicité est défini
à l'article 121-7 du Code Pénal :
" est complice d'un crime ou
d'un délit, la personne qui sciemment par aide ou
assistance en a facilité la préparation et la
consommation ".
En matière d'infractions au devoir de
probité, comme pour les autres infractions, l'élément
intentionnel exige que l'auteur ait eu conscience de
l'aide apportée à l'action principale.
Par ailleurs, une simple négligence
ne peut être assimilée à une participation
intentionnelle.
Le juge répressif raisonne au cas par
cas.
Ainsi, le Directeur Général
des Services d'un Département a été relaxé du chef
de complicité de détournement de fonds publics et
d'ingérence, alors que le Président du Conseil
Général était condamné pour prise illégale
d'intérêts, car il s'était borné à faire
procéder au mandatement d'une subvention fictive sans
qu'il soit établi qu'au jour de la décision, il ait
concouru à celle-ci ; pour être complice, il aurait
fallu qu'il intervienne en amont de la décision
d'attribution de la subvention.
4 - QUELS
ELEMENTS CONSTITUTIFS A L'INFRACTION ?
Chacune des 5 incriminations pour
atteinte à la probité nécessite pour être
constituée la réunion d'un élément matériel et
d'un élément moral ou intentionnel ; la matérialité
étant le fait d'avoir accompli des faits délictueux,
l'élément moral étant lié à l'intention de son
auteur.
Quelques exemples dégagés de la
jurisprudence en matière de prise illégale
d'intérêts.
- Conseiller Municipal qui
reçoit, en qualité d'architecte, des honoraires sur le
montant de travaux exécutés pour le compte de la
Commune, alors qu'en raison de ses fonctions de membre
de la Commission des Travaux, il était chargé de leur
surveillance.
- Maire qui, par ses pouvoirs
de préparation ou de propositions des décisions de son
Conseil Municipal, fait exclure du périmètre d'une ZAC
divers lots ou immeubles sur lesquels il possède des
intérêts.
- Adjoint au Maire, délégué
à la voirie, qui participe, par mandataire interposé,
à la délibération adoptant le POS ayant conduit à
classer en zone constructible des terres lui appartenant
classées auparavant en zone non constructible et qui
obtient une autorisation anticipée d'application du POS
lui permettant de constituer des lots de lotissement
qu'il a ensuite vendus pour réaliser un bénéfice.
- Maire qui, pour mettre un
terrain à la disposition d'une entreprise, intervient,
avec la complicité d'un géomètre dans des opérations
de remembrement, dont il avait pour partie
l'administration et pour partie la surveillance, étant
membre de la Commission Communale de Remembrement,
- Premier Adjoint d'une Commune
qui intervient dans la préparation, comme dans
l'adoption de décisions du Conseil Municipal, qui
conditionnent ou influent directement sur la
réalisation d'actes passés dans l'Office Notarial dont
il est l'un des titulaires.
- Conseillère Municipale qui
participe à la délibération du Conseil Municipal
procédant à l'attribution de travaux dans une
entreprise, dans laquelle elle exerce des pouvoirs
directs en tant que secrétaire et comptable, et
indirects en tant qu'épouse du dirigeant et
actionnaire.
5 - QUELLE
REPRESSION ?
Pour atteinte à probité, le Code
Pénal prévoit des peines d'emprisonnement assorties
d'amendes :
- Corruption passive, trafic
d'influence, soustraction et détournement de biens : 10
ans et 150.000€.
- Concussion, prise illégale
d'intérêts : 5 ans et 75.000€.
- Délit de favoritisme : 2 ans et
30.000€.
S'ajoutent des peines complémentaires
(interdiction de droits civils et civiques, interdiction
d'exercer pendant une période donnée une fonction ou
une activité professionnelle - article 432-17 ;
automaticité de la radiation des listes électorales
entraînant l'inéligibilité et la perte du mandat
électif - article L 7 du Code Electoral).
6 - EXEMPLE
RECENT VECU EN MATIERE DE PRISE ILLEGALE D'INTERETS ET
DE COMPLICITE AYANT ABOUTI A UNE RELAXE (cf.
le raisonnement adopté en défense).
Dans un Département voisin, un
Adjoint et un Maire d'une Commune de 980 habitants
étaient poursuivis, l'un pour prise illégale
d'intérêts, l'autre pour complicité dans une affaire
d'implantation d'éoliennes sur des parcelles privées.
Après enquête du SRPJ, les deux
élus ont été renvoyés devant le Tribunal
Correctionnel.
En défense, la discussion sur les
éléments constitutifs de l'infraction a été
âprement engagée, puisque le Procureur de la
République avait requis pour ces deux élus un an
d'emprisonnement avec sursis et 70.000€ d'amende :
- une qualité spécifique quant à
l'auteur,
- une surveillance effectivement
exercée,
- une prise d'intérêts,
- un élément intentionnel.
Il a été démontré qu'au moment où
s'est produit l'acte d'immixtion (à savoir la
signature- à titre privé - d'un contrat conditionnel
d'implantation d'éoliennes sur ses parcelles), l'auteur
n'avait pas sur la chose un pouvoir de surveillance.
En l'absence de tutelle exercée par
le bénéficiaire sur l'opération, l'exigence
infractionnelle n'était pas satisfaite.
S'agissant de la complicité, il a
été soutenu que le Maire n'avait pas eu conscience de
l'aide apportée à l'action principale.
Le Tribunal Correctionnel a relaxé en
retenant que :
- l'élément clé de surveillance ne
pouvait être retenu à l'encontre de l'Adjoint,
- les éléments constitutifs de la
complicité n'étaient pas caractérisés à l'encontre
du Maire.
7 - QUELLE
VEILLE ET QUELS OUTILS DE PREVENTION ?
Dossier sensible dans la gestion
quotidienne des affaires locales, le respect des
exigences de probité requiert :
- une sensibilisation - information
appropriée sur les enjeux,
- une transparence
renforcée,
- une maîtrise du risk
management,
- une vigilance sur les
procédures, (notamment retrait des élus intéressés
lors de l'adoption d'une décision les concernant à
titre personnel ou ès qualité d'administrateur de
structures associatives, par exemple).
Au terme de ces remarques
introductives qui plantent le décor, une conviction :
certes, risque de pénalisation, pour autant le
renforcement des modes préventifs doit permettre aux
élus, sans appréhension démesurée, d'exercer leurs
compétences au service du bien public.
Par Maître
Michel Poignard,
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