Devenir avocat

L'accès à la profession d'avocat est strictement réglementé par :

 

  • La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n°90-1259 du 31 décembre 1990 et n°93-1420 du 31 décembre 1993 ;
  • Le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 et par le Décret n°2005-626 du 30 mai 2005.

 

L’article 11 de la loi de 1971, et les articles 51 et suivants du décret de 1991 subordonnent l’accès à la profession d'avocat aux conditions cumulatives suivantes :
 

Diplômes et compétences

Il faut être titulaire :

 

- D’un diplôme de Master 1ère année (ancienne maîtrise en droit) ou d'un diplôme équivalent.

Ces diplômes permettent de se présenter à l'examen d'entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.

Sont toutefois dispensés de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle les titulaires du diplôme de doctorat en droit, sous certaines conditions énumérées à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que certaines personnes justifiant d'une expérience professionnelle, énumérées dans l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.

 

- Du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).

L'obtention de ce CAPA est subordonnée à la réussite de l'examen de sortie sanctionnant la scolarité suivie dans les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.


Sont toutefois dispensés de la formation théorique et pratique dispensée dans ces centres, et du CAPA, les personnes exerçant certaines professions, limitativement énumérées aux articles 97, 98 et 99 du décret du 27 novembre 1991.

Vous trouverez ici la liste des pièces à fournir aux fins de solliciter l’accès à la profession d’avocat auprès du Barreau de Rennes.

Nationalité
  • Etre français
  • Ou ressortissant d'un Etat membre de l’Union européenne ou de son espace économique ;
  • Ou ressortissant d'un Etat tiers qui accorde aux français la faculté d'exercer, sous les mêmes conditions, l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d’exercer en France ;
  • Ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
     
Moralité

Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

 

  • N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à des condamnations pénales pour agissements contre l'honneur, la probité ou les bonnes mœurs
  • N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation ou révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation
  • N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.

 

Si ces conditions sont remplies, le candidat peut demander au Conseil de l'Ordre du Barreau, au sein duquel il envisage son exercice, l'autorisation d'être admis à la prestation de serment ainsi que son inscription (simultanée ou postérieure, à une date qui lui appartiendra alors de préciser) à ce barreau. 

La prestation de serment se déroule devant la Cour d'appel, en ces termes : « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience indépendance, probité et humanité ».
 

Incompatibilités

Les incompatibilités sont édictées par les dispositions des articles 111 à 123 du décret du 27 novembre 1991.

 
D'une manière générale, la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, et notamment avec toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée.

Elle est aussi incompatible avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par action, de gérants dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérants d'une société civile, à moins que celles-ci n'aient pour objet, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels...